Cette appellation est très utilisée du fait de la symbolique attachée au mot montagne, synonyme de nature préservée et de pureté. Elle est aussi très prisée par le consommateur, local ou touriste de passage, à la recherche de produits naturels. C’est de ce fait une valeur commerciale sûre. Tant mieux pour ceux qui peuvent en bénéficier. Si tout apiculteur peut commercialiser ses miels sous l’appellation qu’il veut (« miel toutes fleurs » – « miel de bruyère » etc…) est sous sa responsabilité bien sûr, il en est un qui fait exception : l’appellation montagne justement. C’est en effet une appellation administrative : la « loi montagne » définit des critères et des territoires permettant cette appellation. En dehors, elle est interdite.
Que dit la loi ?
Il s’agit d’un décret (n°200-12 31) daté du 15 décembre 2000 , publié au Journal Officiel du 17 décembre 2000, dont il faut retenir qu’en période de production les ruches doivent être situées en zone de montagne telle définie aux articles 3 et 4 de la loi 85 – 30 du 9 février 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et que l’extraction et le conditionnement doivent avoir lieu en zone de montagne.
Que convient-il de faire pour en bénéficier ?
Il faut faire une demande d’obtention de la dénomination « miel de montagne » auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt Rhône Alpes, 165 rue Garibaldi B.P. 3202 69401 LYON Cédex 03. Un dossier vous sera adressé ; vous aurez à le renseigner et le retourner. Il sera examiné en commission puis soumis à la signature du Préfet de Région.
Les autorisations d’utiliser l’indication « provenance montagne » délivrée antérieurement sont caduques si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de mise en conformité auprès du Préfet de Région dans l’année qui a suivi le décret n°2000-12 31 du 15 décembre 2000.
Texte : Jean-Louis PERDRIX
Bulletin N°42 Février 2004